Code du travail

Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article D5316-1

Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

Création Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1

Pour bénéficier de la qualité d'organisme chargé du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi mentionné à l'article L. 5316-1, tout organisme privé ou public intéressé répond aux conditions fixées dans le cahier des charges prévu à l'article L. 5316-2 et conclut une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec le préfet de la région où l'organisme souhaite exercer son activité conventionnée.


Retourner en haut de la page