Code du travail

En vigueur depuis le 06/05/2017En vigueur depuis le 06 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5523-15-3

Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Création Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1

La composition du comité régional mentionnée à l'article R. 5311-17 et la composition du comité départemental mentionnée à l'article R. 5311-23 sont ainsi adaptées :

1° Sont nommés par le préfet, en lieu et place des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs mentionnés respectivement au 4° et 5° et au 5° et 6° de ces articles, des représentants :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;

c) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;

d) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, sur proposition de leur organisation ;

e) Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, sur proposition de leur organisation.

Le nombre de ces représentants est déterminé par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 5311-18 et R. 5311-24 ;

2° La limite totale du nombre de représentants nommés par le préfet est de trente-trois au sein du comité régional pour l'emploi et de trente-et-un au sein du comité départemental pour l'emploi ;

3° Au sein du comité départemental pour l'emploi mentionné à l'article R. 5311-23, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.


Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.