Code du travail

En vigueur depuis le 15/02/2026En vigueur depuis le 15 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5212-19

Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

Modifié par Décret n°2026-86 du 13 février 2026 - art. 1

A l'issue du contrôle des bilans, le montant du reliquat dû au titre de l'accord agréé échu est déterminé par l'autorité administrative compétente. Ce montant correspond à la différence entre le budget minimal de l'accord agréé, déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article R. 5212-12, et les dépenses réalisées par l'employeur et retenues au titre du même article par l'autorité administrative pour la durée du programme.

Cette autorité notifie à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le montant de reliquat à régler au titre de l'accord agréé échu.

Une copie de cette notification est adressée par l'autorité administrative à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'employeur.