Code du travail

En vigueur depuis le 07/10/2011En vigueur depuis le 07 octobre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5141-30

Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les personnes mentionnées à l'article L. 5141-5 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.


La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception.L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.


L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :


1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;


2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise ;


L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.