Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5311-5

Version en vigueur depuis le 24/03/2024Version en vigueur depuis le 24 mars 2024

Création Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1

Les membres du Comité national mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5311-4 sont désignées pour une durée trois ans renouvelable.

Pour chacun de ces membres, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les titulaires. Tout membre suppléant est d'un sexe différent de celui du titulaire. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.