Code du travail

En vigueur depuis le 29/01/2017En vigueur depuis le 29 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5132-1-23

Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

Création Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique, ou de la date de la collecte des données pour les personnes n'entrant pas en parcours d'insertion par l'activité économique.

Les données relatives à la traçabilité des actions réalisées sur la plateforme sont conservées trois ans à compter de chaque action. Toutefois, elles ne peuvent être conservées plus de treize mois à compter de l'inactivité constatée d'un utilisateur pendant une période de six mois consécutifs.

En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.


Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.