Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/05/2017 au 25/05/2020En vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D635-2

Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base.

Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.