Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 08/07/2019Abrogé depuis le 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R351-31

Version en vigueur du 13/01/2007 au 03/06/2011Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 03 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 4 () JORF 13 janvier 2007

La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :

1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;

3° Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à une personne seule. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42.

Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet.