Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L842-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 57 (V)

Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 842-2.

Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2.