Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/08/2016 au 10/10/2021En vigueur du 10 août 2016 au 10 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L933-4-1-2

Version en vigueur du 22/02/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 février 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 8

Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.