Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/06/2000 au 22/11/2023En vigueur du 16 juin 2000 au 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R351-24-3

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 4

Bénéficient des dispositions du 1° ter de l'article L. 351-8 les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

La condition d'incapacité permanente mentionnée au 1° ter et ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.