Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025En vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R172-12-1

Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions de l'article L. 172-1 A, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes :

1° La durée d'affiliation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation dans l'autre régime ;

2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.