Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R845-1

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2017

Création Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1

Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Bulletin officiel des finances publiques.

Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application des alinéas précédents.