Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-22-15

Version en vigueur du 25/12/2016 au 23/12/2018Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 23 décembre 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 79

Les forfaits annuels, la dotation complémentaire et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-22-8, L. 162-22-8-3 et L. 162-22-14 sont versés aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, d'une part, et aux établissements mentionnés au d du même article, d'autre part, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.