Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D224-7

Version en vigueur du 06/08/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2016 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2016-1068 du 3 août 2016 - art. 3

Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :

1° (supprimé) ;

2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, d'agent comptable et de directeur adjoint de l'union ;

3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;

4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;

5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.