Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 21/09/2000Abrogé depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R165-71

Version en vigueur du 19/02/2015 au 28/12/2019Version en vigueur du 19 février 2015 au 28 décembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1452 du 24 décembre 2019 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-179 du 16 février 2015 - art. 1

I.-En cas de recours gracieux à l'encontre d'un refus de prise en charge, le demandeur peut, lors du dépôt de son recours, actualiser sa demande initiale en fonction des motifs énoncés dans la décision de refus et l'avis de la Haute Autorité de santé et, le cas échéant, des avis mentionnés aux articles L. 1123-6, L. 1123-7 et L. 1123-8 du code de la santé publique.

II.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai de trente jours pour examiner le recours mentionné au I.

III.-A l'issue de ce délai, le recours gracieux est réputé rejeté.