Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/05/2014En vigueur depuis le 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R182-2-11

Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 juin 2021

Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.

Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 160-21. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.