Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2022 au 01/01/2025En vigueur du 01 juin 2022 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R213-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de :

1°) douze représentants des assurés sociaux ;

2°) cinq représentants des employeurs ;

3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales.

Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.