Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 03/10/2022Abrogé depuis le 03 octobre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-31-9

Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 qui présentent des conditions techniques de fonctionnement équivalentes.