Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980En vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D622-1

Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 2
Créé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 6

I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-1, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II, du III et du IV de l'article D. 171-12 et de l'article D. 171-13. Pour l'application de ces dispositions, la référence au premier alinéa de l'article L. 171-3 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article L. 622-1.

II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-1, l'activité principale est réputée être :

1° Pour les personnes bénéficiant à la fois d'une pension, rente ou allocation de vieillesse acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, l'activité qui leur a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;

2° Pour les personnes bénéficiant à la fois, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elles comptent le plus grand nombre de trimestres d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à leur charge ou, en cas d'égalité ou lorsque l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, l'activité qu'elles ont exercée pendant le plus grand nombre d'années.