Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2023En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D133-1

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1

Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.