Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-76-18

Version en vigueur du 16/11/2014 au 23/08/2019Version en vigueur du 16 novembre 2014 au 23 août 2019

Abrogé par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1359 du 14 novembre 2014 - art. 1

Tout défaut de conformité d'un logiciel d'aide à la dispensation de médicaments au référentiel de certification qui lui est applicable, ou toute suspicion de défaut, constaté par toute personne, peut être signalé à l'organisme certificateur. Cet organisme en informe la Haute Autorité de santé.

Tout logiciel d'aide à la dispensation de médicaments certifié faisant l'objet d'une modification susceptible de remettre en cause sa conformité au référentiel de certification qui lui est applicable doit être soumis sans délai à une nouvelle certification. Il en est de même pour tout logiciel utilisant une base de données sur les médicaments qui cesse de satisfaire à la charte de qualité élaborée par la Haute Autorité de santé.

L'organisme certificateur informe la Haute Autorité de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de toute modification, suspension ou retrait de la décision de certification.