Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025En vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L752-6

Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

Chaque caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

-cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

-trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole (1).

Siègent également, avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.


(1) Conformément au II de l'article 7 de loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration concernés.