Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2019En vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R434-11

Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 1

Le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.

Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.