Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 14/06/2018En vigueur du 01 janvier 2015 au 14 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L612-1

Version en vigueur du 01/01/2015 au 14/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 14 juin 2018

Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3

Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :

1°) les cotisations des assurés ;

2°) (Abrogé) ;

3°) Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ;

4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;

5°) (abrogé)

6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 ;

7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2.