Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012En vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L165-4

Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 98

Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le produit des remises est recouvré par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 138-20.

Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l'article 73-VIII, A, 2°, d) de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, les mots : ", la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole" sont supprimés. Cette modification ne tient pas compte du remplacement des mots : "la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles" par les mots : "Caisse nationale du régime social des indépendants" conformément à l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, article 6.