Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2018En vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D171-12

Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2018

Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 2

I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 sont affiliées, cotisent, sur l'ensemble de leurs revenus, et ouvrent droit à prestations dans le seul régime de leur activité principale, telle que définie par le présent article.

II.-Pour l'application du I, l'activité principale est réputée être l'activité la plus ancienne.

III.-A partir de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle le premier alinéa de l'article L. 171-3 devient applicable, les personnes intéressées peuvent demander que l'activité qui a procuré le montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes le plus élevé sur les trois dernières années soit considérée comme leur activité principale.

L'affiliation au régime de cette nouvelle activité principale prend effet le 1er janvier de la deuxième année civile suivant ces trois années civiles consécutives.

IV.-Par dérogation aux II et III, lorsque l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière, l'activité principale est réputée être l'activité permanente. Si cette activité est la plus récente, l'affiliation au régime dont relève l'activité permanente prend effet à la date à laquelle la situation de cumul débute.