Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010En vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D862-3

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-623 du 21 juin 2019 - art. 1

Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.

Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.