Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/05/2017 au 29/12/2018En vigueur du 06 mai 2017 au 29 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D160-17

Version en vigueur du 06/05/2017 au 29/12/2018Version en vigueur du 06 mai 2017 au 29 décembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6

Les personnes mentionnées aux 4° et 6°, ainsi que les personnes majeures mentionnées au 5° de l'article D.160-14 peuvent demander à l'organisme gestionnaire du régime de leurs conjoints, concubins et partenaires d'un pacte civil de solidarité de prendre en charge leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

En cas de divorce, de séparation ou de rupture du pacte civil de solidarité, la personne ayant fait valoir la demande mentionnée au premier alinéa demeure rattachée au régime de son ancien conjoint, concubin ou partenaire jusqu'à la date à laquelle, le cas échéant, elle exerce une activité professionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'ancien conjoint, concubin ou partenaire relève d'un régime spécial de sécurité sociale au sens de l'article L. 711-1 ou des dispositions des articles L. 382-15 et suivants.