Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article L231-1

Version en vigueur du 06/08/2014 au 03/12/2021Version en vigueur du 06 août 2014 au 03 décembre 2021

Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 75 (V)

Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.


Conformément à l'article 75 III de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.