Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009En vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-47-8

Version en vigueur du 23/02/2007 au 28/09/2018Version en vigueur du 23 février 2007 au 28 septembre 2018

Création Décret 2007-102 2007-01-26 art. 1 2° JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007

Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit une charte de fonctionnement. Chaque section établit un règlement intérieur.

Chaque section rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.

La section des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.

La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du président du comité.

Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.



Décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 7 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.