Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2017 au 01/09/2023En vigueur du 01 avril 2017 au 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D161-2-17

Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2017-416 du 27 mars 2017 - art. 1

Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori.

Le contrôle a posteriori est réalisé par l'organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant de ces dispositions, l'organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori, les règles définies à l'article D. 161-2-15 et au III et au second alinéa du V de l'article D. 161-2-16 sont mises en oeuvre pour chaque échéance de pension antérieure au contrôle.


Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2017 et s'appliquent aux activités exercées à compter de cette date.