Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/03/2020Abrogé depuis le 01 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-17

Version en vigueur du 02/06/2006 au 30/05/2019Version en vigueur du 02 juin 2006 au 30 mai 2019

Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-644 du 1 juin 2006 - art. 4 () JORF 2 juin 2006

En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption d'activité ou de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 à L. 722-8-3, soit à la date du décès.