Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/07/2009 au 01/05/2012En vigueur du 23 juillet 2009 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L752-1

Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 17

L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.

La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.

L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 611-1, L. 611-2, L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée " caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ", désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

Il est créé un conseil de suivi de l'activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d'intervention sont définis par décret.

Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.

Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.