Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018En vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-80

Version en vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2

Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.