Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/07/1994 au 28/01/2006En vigueur du 24 juillet 1994 au 28 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R611-137

Version en vigueur du 24/07/1994 au 28/01/2006Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°94-625 du 22 juillet 1994 - art. 1 () JORF 24 juillet 1994

En cas de litige survenant entre une caisse mutuelle régionale et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation.

Cette commission comprend :

1. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;

2. Un représentant du ministre chargé du budget ;

3. Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-6, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;

4. Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration.

Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.

La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.