Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2019En vigueur depuis le 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R243-20-1

Version en vigueur du 24/11/2016 au 14/10/2019Version en vigueur du 24 novembre 2016 au 14 octobre 2019

Transféré par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes :

1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan.

Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20.