Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 06/08/2018Abrogé depuis le 06 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D372-1

Version en vigueur du 30/12/2006 au 14/05/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 14 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 11 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.