Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/2017 au 09/04/2017En vigueur du 01 mars 2017 au 09 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R162-42-4

Version en vigueur du 01/03/2017 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 mars 2017 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-247 du 27 février 2017 - art. 6

Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles R. 162-42-1 et R. 162-42-3, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels et de la dotation complémentaire mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale ainsi que, le cas échéant, les forfaits et dotations attribués en application de l'article L. 162-22-8-1.

Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.

Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.