Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007En vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R441-13

Version en vigueur du 10/06/2016 au 01/12/2019Version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019

Transféré par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 1

Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.