Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1992 au 01/01/2022En vigueur du 31 décembre 1992 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-20

Version en vigueur du 31/12/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 21

Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 est réduite au prorata de la durée d'affiliation.


En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 121-5 du code de commerce, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.