Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007En vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-102

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Décret n°2016-608 du 13 mai 2016 - art. 1

Le paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombe à l'administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales territorialement compétente.

La cotisation est due au titre de chaque sportif inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et pour la durée de cette inscription, lorsqu'il ne bénéficie pas des dispositions du présent livre.

La cotisation est versée trimestriellement. Elle est due dans les quinze premiers jours suivant l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-608 du 13 mai 2016, la cotisation due au titre des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste en vigueur au 1er juillet 2016 est calculée au prorata de la période d'inscription courant à compter de cette date. Elle est due dans les quinze premiers jours qui suivent cette date, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.