Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/12/2016En vigueur depuis le 25 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D711-8

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 1

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime spécial

COTISATION ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1764

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1490

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0445

B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime général

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1804

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1530

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0485


Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.