Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 28/01/2016En vigueur du 22 juin 2000 au 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-16-5

Version en vigueur du 24/10/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 01 juillet 2017

Création Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 119 () JORF 24 octobre 2003

I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'organisme chargé du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième de l'ensemble des dépenses autorisées et financées par l'assurance maladie lors de l'exercice antérieur.

II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale de financement ou forfait global de soins, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1, le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins étant versé l'année suivante.

Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation ou du forfait de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1. Le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins de l'exercice est versé l'année suivante.