Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/02/2023En vigueur depuis le 13 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D242-15-1

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1

I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal :

1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :

Taux = [(T2 - T1) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T1

où :

-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;

-T2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;

-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6.


Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.