Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/01/2012 au 01/01/2018En vigueur du 02 janvier 2012 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R613-48

Version en vigueur du 02/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

Les examens de biologie médicale et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base.