Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/02/2011 au 29/02/2016En vigueur du 20 février 2011 au 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L138-19-7

Version en vigueur du 01/01/2017 au 14/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 juin 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 30 (V)

Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Conformément au B du II de l'article 30 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le présent article, dans sa rédaction issue du A du II du même article, s'applique pour l'année 2017.