Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/08/2014 au 01/04/2018En vigueur du 02 août 2014 au 01 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L932-22-1

Version en vigueur du 02/08/2014 au 01/04/2018Version en vigueur du 02 août 2014 au 01 avril 2018

Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section.

Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l'interruption de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'institution de prévoyance ou par l'union au membre participant.