Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2010En vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-2-9

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

Pour l'ensemble de leurs démarches relevant des dispositions de la présente section, les travailleurs indépendants peuvent s'adresser indifféremment soit à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8, soit à l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, dont il relève.