Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1994En vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R322-11-4

Version en vigueur depuis le 02/03/2025Version en vigueur depuis le 02 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-202 du 28 février 2025 - art. 1

Le patient est informé par l'organisateur du transport des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, s'agissant du coefficient de minoration qui sera appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier de la dispense d'avance des frais.

En cas de refus opposé par le patient à la proposition d'un transport partagé, l'entreprise de transports sanitaires ou l'entreprise de taxis conventionnée mentionne ce refus sur la facture ou sur le justificatif prévu au premier alinéa de l'article R. 322-10-2.